J.O. Numéro 269 du 20 Novembre 1998
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Texte paru au JORF/LD page 17531
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Décret no 98-1048 du 18 novembre 1998 relatif à l'évaluation des politiques publiques
NOR : FPPX9800123D
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Après avis du Conseil d'Etat (section de l'intérieur) ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
Art. 1er. - L'évaluation d'une politique publique, au sens du présent décret, a pour objet d'apprécier, dans un cadre interministériel, l'efficacité de cette politique en comparant ses résultats aux objectifs assignés et aux moyens mis en oeuvre.
Art. 2. - Le Conseil national de l'évaluation et le commissariat général du Plan concourent, dans les conditions fixées ci-après, à l'évaluation des politiques publiques conduites par l'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics respectifs.
Art. 3. - Le Conseil national de l'évaluation est composé de quatorze membres nommés pour trois ans par décret dans les conditions suivantes :
- six personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences en matière d'évaluation et dans le domaine des sciences économiques, sociales ou administratives ;
- un membre du Conseil d'Etat désigné par celui-ci ;
- un membre de la Cour des comptes désigné par celle-ci ;
- trois membres du Conseil économique et social désignés par celui-ci ;
- un maire, un conseiller général et un conseiller régional désignés au vu des propositions faites par une association représentative, respectivement, des maires, des présidents de conseil général et des présidents de conseil regional.
Le mandat des membres est renouvelable une fois.
Le président du Conseil national est nommé par décret, parmi ses membres, sur proposition du conseil. Il est assisté d'un rapporteur général, nommé par arrêté du Premier ministre, sur proposition du commissaire au Plan.
Le Conseil national recourt, en tant que de besoin, à des experts extérieurs.
Art. 4. - Le Conseil national de l'évaluation propose, chaque année, le programme d'évaluation de l'année suivante au Premier ministre.
A cet effet, des projets d'évaluation peuvent être transmis au Conseil national par le Premier ministre, les ministres, le Conseil d'Etat, la Cour des comptes, le Conseil économique et social, le Médiateur de la République, ainsi que les collectivités territoriales, pour les politiques qu'elles mènent, et les associations d'élus mentionnées à l'article 3.
Le programme énumère les projets d'évaluation retenus et expose leur contenu ainsi que les raisons justifiant ce choix. Il précise, pour chaque projet d'évaluation, le mode de composition de l'instance d'évaluation chargée de le conduire, les modalités de sa mise en oeuvre, les critères en vertu desquels seront choisis les opérateurs publics ou privés chargés de procéder à l'évaluation, le délai de sa réalisation, son coût et les modalités de son financement.
Les conditions de réalisation des évaluations ne peuvent pas, par elles-mêmes, créer d'obligations nouvelles à la charge des collectivités territoriales sans leur consentement.
Le programme est arrêté par le Premier ministre et publié au Journal officiel de la République française.
Le Conseil transmet au Premier ministre un état des projets qu'il n'a pas retenus.
Art. 5. - Les instances d'évaluation transmettent leurs rapports au Conseil national. Celui-ci dispose de deux mois pour formuler un avis portant sur la qualité des travaux effectués. Il adresse ensuite les rapports d'évaluation, assortis de cet avis, aux administrations, collectivités ou établissements publics intéressés, qui lui font connaître, dans un délai de trois mois, les suites qu'ils envisagent de donner à ces rapports.
Au terme de ce délai, les rapports d'évaluation sont rendus publics. Ils comportent en annexe les éléments du programme d'évaluation prévus au troisième alinéa de l'article précédent, l'avis du conseil national et les réponses des administrations, collectivités ou établissements publics intéressés.
Le conseil national adresse au Premier ministre un rapport annuel d'activité qui fait l'objet d'une publication.
Art. 6. - Le conseil national peut être consulté par les administrations de l'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics respectifs sur toute question méthodologique relative à la conduite d'une évaluation.
Art. 7. - Pour l'accomplissement de sa mission, le Conseil national de l'évaluation dispose de moyens inscrits à ce titre au budget des services du Premier ministre, Commissariat général du Plan.
Art. 8. - Le Commissariat général du Plan assure le secrétariat du Conseil national de l'évaluation. Il est chargé par celui-ci de mettre en place les instances d'évaluation, de suivre les travaux d'évaluation et d'en assurer la publication. Il propose au Premier ministre les suites à donner aux évaluations en ce qui concerne l'Etat.
Il favorise le développement de l'évaluation dans l'administration, notamment en rassemblant et en diffusant l'information relative aux méthodes et techniques d'évaluation pratiquées en France et à l'étranger. Il contribue à la formation en ce domaine. Il rend compte annuellement de son action au Premier ministre et au Conseil national de l'évaluation.
Art. 9. - Il est créé auprès du Premier ministre un Fonds national de développement de l'évaluation.
Les crédits de ce fonds sont inscrits au budget des services du Premier ministre, Commissariat général du Plan. Ils peuvent être abondés par la procédure des fonds de concours.
Art. 10. - Le présent décret est applicable aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Art. 11. - Le décret no 90-82 du 22 janvier 1990 relatif à l'évaluation des politiques publiques est abrogé.
Art. 12. - Le Premier ministre, le ministre de l'intérieur et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 novembre 1998.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Lionel Jospin
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Emile Zuccarelli
Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
ministre de l'intérieur par intérim,
Jean-Jack Queyranne